La pandémie de Covid-19 a de multiples implications juridiques. Afin de répondre aux questions les plus fréquentes de manière synthétique, INLO vous propose en accès libre sa boite à outils juridiques. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations!
Note: cet article a été mis à jour le 29 avril 2020. Les éléments nouveaux figurent en italique dans chacun des onglets.
CONTRATS COMMERCIAUX
Le Covid-19 constitue-t-il un évènement de force majeure permettant l’inexécution d’un contrat ?
La force majeure est une notion consacrée par le droit français à l’article 1218 du code civil.
Au préalable, afin de savoir s’il est possible d’invoquer la force majeure, il convient de s’assurer :
- que le contrat est soumis au droit français ;
- qu’’il ne contient pas de stipulations excluant qu’une crise sanitaire puisse constituer un évènement de force majeure.
Si ces deux conditions sont réunies, il convient alors de s’interroger, au cas par cas, sur la réunion des conditions prévues par la loi et la jurisprudence pour caractériser la force majeure.
L’évènement empêchant une partie de s’exécuter doit ainsi se caractériser par :
- l’absence de contrôle par cette partie sur ledit évènement ;
- l’impossibilité de le prévoir au moment de la conclusion du contrat ;
- l’impossibilité d’éviter ses effets grâce à des mesures appropriées.
A titre d’exemple, les épidémies de grippe H1N1 de 2009 (CA Besançon, 8 janvier 2014, n°12/02291) ou du virus du Chikungunya (CA Basse-Terre,17 décembre 2018, n° 17/00739) n’ont pas été reconnues comme étant des événements de force majeure par le juge français.
Toutefois, la cour d’appel de Colmar a qualifié le risque de contagion par le Covid-19 de force majeure dans le cas d’une personne qui n’avait pas pu se présenter à une audience car elle avait été en contact avec des personnes contaminées (CA Colmar, 12 mars 2020, n°20/01098).
Il est donc possible que des situations liées au Covid-19 puissent être qualifiées de force majeure mais cela dépendra d’une analyse au cas par cas en fonction principalement de l’impossibilité pour le débiteur de l’obligation de s’exécuter.
Peut-on demander la renégociation d’un contrat ?
Il s’agit du cas de contrats dont l’exécution est devenue très difficile, sans être impossible, du fait de la survenance d’une situation nouvelle et imprévisible qui est venue bouleverser l’économie du contrat.
Tout d’abord, il convient de vérifier que le contrat en cause contient une clause autorisant une renégociation selon certaines modalités et, le cas échéant, de la mettre en œuvre (clause de révision, de renégociation, de hardship etc.).
A défaut, la loi prévoit un dispositif spécifique permettant de renégocier les contrats : la révision pour imprévision (article 1195 du code civil).
La mise en place de ce dispositif suppose la réunion de trois conditions :
- la survenance d’un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du contrat,
- rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie,
- cette partie n’ayant pas accepté d’assumer ce risque.
Si ces trois conditions sont réunies, la partie débitrice de l’obligation peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Celle-ci doit néanmoins, pendant la durée des négociations, continuer à exécuter le contrat.
En cas d’échec de la négociation, les parties peuvent :
- convenir de la résolution du contrat, selon les modalités qu’elles déterminent ;
- saisir le juge afin que celui-ci adapte le contrat au contexte ou en prononce la résolution.
Attention, ce dispositif légal ne s’applique qu’aux contrats conclus après le 1er octobre 2016 et il convient par ailleurs de vérifier que le contrat en cause ne contient pas de clauses en excluant l’application.
Quid du Médiateur des entreprises en cas de différend sur un contrat ?
« ] Dans le cadre de l’aide pouvant être apportée aux acteurs économiques à la suite de l’épidémie de Covid-19, le Médiateur des entreprises fait partie des dispositifs mis en avant par le gouvernement.
Son intervention permet d’apporter des solutions efficaces (transaction, protocole, accord, etc.) en cas de litige entre des entreprises qui subissent des difficultés économiques occasionnées par les conséquences de la crise sanitaire.
Il intervient gratuitement pour tout différend lié à l’exécution d’un contrat (clauses contractuelles déséquilibrées, rupture brutale, paiement non respecté etc.) et auprès de toute entreprise.
Il est possible de :
- saisir le Médiateur des entreprises afin d’entamer une démarche de médiation ;
- contacter le Médiateur des entreprises afin d’obtenir des conseils liés à sa situation.
En pratique, en cas de saisine du Médiateur, celui-ci contacte l’autre partie au contrat et lui propose d’entrer en médiation selon une démarche volontaire et non contraignante. L’ensemble des échanges est couvert par la confidentialité.
Peut-on suspendre les effets de certaines clauses des contrats ?
En principe, les délais prévus contractuellement doivent être respectés par les parties à un contrat, sous réserve de la force majeure ou de la révision pour imprévision mentionnés ci-dessus.
Toutefois, l’ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-306) prévoit la suspension de l’effet de certaines clauses particulières que sont les clauses pénales, les astreintes, les clauses résolutoires et toutes celles prévoyant une déchéance. Lorsque ces clauses ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, elles sont réputées inefficaces si le délai expire entre le 12 mars et un délai d’un mois suivant l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, soit, au jour au jour où nous écrivons ces lignes, le 24 juin.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces clauses produiront leurs effets est reportée à après la fin de la période évoquée ci-dessus pour une durée égale :
- au temps écoulé entre le 12 mars et la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée ;
- au temps écoulé entre la date de naissance de l’obligation (si elle postérieure au 12 mars) et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
Si le contrat prévoit que ces clauses produisent leurs effets à une date postérieure au 24 juin 2020 (sous réserve de la non-prolongation de l’état d’urgence sanitaire), la prise d’effet est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020 (ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née) et, le 24 juin 2020.
Si ces clauses ont pris effets avant le 12 mars, leurs effets sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020, sous réserve de la non-prolongation de l’état d’urgence sanitaire.
Le renouvellement des contrats par tacite reconduction est-il suspendu ?
L’ordonnance du 25 mars 2020 (2020-306) prévoit un dispositif spécifique concernant les conventions renouvelables par tacite reconduction et celles dont la résiliation doit être faite dans une période déterminée.
Si la période déterminée pour procéder à la résiliation du contrat expire entre le 12 mars et un délai d’un mois suivant l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, soit, au jour au jour où nous écrivons ces lignes, le 24 juin 2020, le délai pour résilier est prolongé d’un délai de deux mois après l’expiration du délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
A titre d’exemple, si une convention prévoit son renouvellement automatique au 1er juillet 2020, sous réserve de la dénonciation du contrat moyennant un prévis de 3 mois, ce préavis devrait être notifié avant le 1er avril 2020. Grace au dispositif susvisé, le délai pour dénoncer le contrat et faire parvenir son préavis serait reporté jusqu’au 24 août (sous réserve de la non-prolongation de l’état d’urgence sanitaire).
DROIT DU TRAVAIL
Dans quels cas est-il possible de recourir au dispositif d’activité partielle ?
Les employeurs confrontés à des difficultés économiques importantes peuvent envisager de recourir au dispositif d’activité partielle, communément appelé « chômage partiel ».
Dans ce cadre, les entreprises peuvent envisager de :
- fermer temporairement l’établissement, un service, un département, une unité de travail, etc. ;
- réduire l’horaire de travail habituellement travaillé au sein de l’établissement, du service, du département ou de l’unité de travail.
L’employeur durant cette période devra rémunérer normalement les heures travaillées et verser aux salariés concernés un revenu de remplacement pour les heures « chômées ».
L’employeur pourra également percevoir de l’État une allocation d’activité partielle à condition que le recours à l’activité partielle pour l’entreprise ait été validé.
L’épidémie de Covid-19 est une circonstance de caractère exceptionnel ouvrant droit au dispositif d’activité partielle sous réserve pour les entreprises de justifier de la nécessité de recourir à ce dispositif. En effet, il n’est pas possible de se fonder uniquement sur l’épidémie de Covid-19, encore faut-il démontrer les conséquences de l’épidémie sur l’activité de l’entreprise. Le gouvernement a donné quelques exemples de justifications :
- baisse d’activité liée à l’épidémie : difficultés d’approvisionnement, dégradations des services sensibles, annulations de commandes ;
- fermeture administrative d’un établissement ;
- limitation des déplacements, suspension des transports en commun, les salariés ne pouvant pas se rendre sur leur lieu de travail ;
- contamination et/ou mise en quarantaine de salariés indispensables à la continuité de l’entreprise, les autres salariés pouvant être placés en activité partielle.
La durée initiale maximale de l’activité partielle a été augmentée de 6 à 12 mois renouvelables.
Comment faire une demande d’activité partielle ?
Normalement, la mise en place de l’activité partielle nécessite une demande préalable auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) ainsi que la consultation préalable du Comité social et économique.
Dans le cadre de la demande d’activité partielle justifiée par une circonstance de caractère exceptionnel, l’avis du CSE pourra être recueilli postérieurement à la demande d’activité partielle.
De même, en cas de mise en activité partielle en raison de circonstance de caractère exceptionnel, la demande auprès de la Direccte peut être réalisée dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.
Jusqu’au 31 décembre 2020, le délai de 15 jours imparti au Préfet pour rendre sa décision d’autorisation ou de refus est ramené à 2 jours. L’absence de décision dans ce délai de 2 jours vaut acceptation implicite de la demande.
Attention : des contrôles pourront être réalisés à posteriori par l’administration alors même que la demande avait implicitement été acceptée.
Quels salariés peuvent être mis en activité partielle ?
Le dispositif concerne tout salarié sous contrat de travail de droit français (CDI, CDD, temps partiel, apprentissage, contrat de professionnalisation…).
Le décret sur l’activité partielle a élargi le dispositif d’activité partielle avec réduction de l’horaire de travail aux salariés dont la durée du travail est fixée en jours ou en heures sur l’année. Ces salariés sont donc éligibles au dispositif d’activité partielle que ce soit en cas de fermeture totale de l’entreprise, de l’établissement, d’une unité de travail ou de réduction de l’horaire de travail.
Pour calculer l’indemnité d’activité partielle des salariés au forfait, il convient de prendre en compte le nombre d’heures, de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période d’activité partielle, étant relevé que :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- et une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Lorsque ces salariés prennent un jour de congé payé, de repos, ou qu’un jour férié non travaillé correspondant à un jour ouvré intervient durant l’activité partielle, ces jours sont convertis en heures selon les mêmes modalités. Les heures issues de cette conversion sont ensuite déduites du nombre d’heures non travaillées au titre de l’activité partielle.
Concernant les cadres dirigeants, ils ne sont éligibles à l’activité partielle uniquement dans le cadre d’une fermeture de l’établissement.
Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle ?
Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle correspond pour chaque salarié concerné à un pourcentage de sa rémunération horaire brute (correspondant à l’assiette de la rémunération pour l’indemnisation des congés payés selon la règle du maintien de salaire) en fonction de la durée du travail applicable dans l’entreprise, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée dans le contrat de travail.
Le salaire de référence des salariés percevant des éléments de rémunération variable ou versés selon une périodicité non mensuelle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des 12 mois civils ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle (sont exclus de l’assiette de calcul : les frais professionnels et les éléments de rémunération qui ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou qui ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année).
Le taux horaire de l’allocation partielle est de 70% de la rémunération horaire brute, limité à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Un plancher a été fixé : le taux horaire ne peut être inférieur à 8,03€, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Pour ces derniers, l’allocation d’activité partielle ne peut pas être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.
L’allocation d’activité partielle constitue un revenu de remplacement versé sans contrepartie d’un travail. À ce titre cette allocation bénéficie d’un régime de faveur (non soumise à cotisations sociales) et est simplement soumise à la CSG au taux de 6,2% et à la CRDS au taux de 0,50%.
L’employeur peut compléter l’allocation d’activité partielle pour maintenir 100% du salaire net de ses salariés. Il a été précisé que le complément de l’employeur pourra bénéficier du même régime de faveur que l’allocation d’activité partielle à condition que le versement soit prévu par un accord d’entreprise (ou groupe) ou une décision unilatérale de l’employeur. Le bénéfice du régime de faveur s’applique uniquement pour un complément de l’employeur de moins de 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (31,97 euros). Par ailleurs, il convient de rappeler que certaines conventions collectives prévoient déjà une allocation d’activité partielle supérieure à celle prévue par la loi (supérieure à 70% de la rémunération horaire brute) qui s’impose à l’employeur.
Concernant le nombre d’heures indemnisables : il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées. Ces accords ou contrats doivent avoir été conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit le 24 avril.
Individualisation de l’activité partielle
L’ordonnance permet d’individualiser la mise en œuvre du dispositif ou répartir de façon non uniforme les heures chômées au sein d’un même établissement, service ou atelier, à la condition :
- Qu’un accord collectif d’entreprise ou de branche le prévoit ;
- A défaut, après avis favorable du CSE ou du Conseil d’Entreprise.
- En tout état de cause : sous réserve que cette individualisation soit nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Il est donc dorénavant possible de placer uniquement certains salariés d’une même catégorie professionnelle (au sein d’un même service par exemple) en activité partielle ou bien d’appliquer une répartition différente des heures travaillées et non travaillées entre salariés.
Comment bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) « prime Macron » ?
La PEPA est une prime exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000€ par bénéficiaire et réservée aux salariés dont la rémunération brute est inférieure à 3 fois le SMIC (4 618,25€ en 2020).
La PEPA doit être prévue par accord d’entreprise (ou de groupe) ou par décision unilatérale de l’employeur. Lors de sa reconduction au titre de l’année 2020, le régime de faveur était subordonné à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement dans l’entreprise.
Les conditions de versement ont été assouplies au titre de l’année 2020 :
- l’accord d’intéressement n’est plus exigé pour bénéficier du régime de faveur ;
- le plafond de la PEPA est porté à 2 000€, uniquement pour les entreprises dotées d’un accord d’intéressement avant le 31 août 2020 ;
- la date limite de versement de la prime est reportée au 31 août 2020 ;
- il est possible d’ajouter un nouveau critère de modulation de la prime prenant en compte « les conditions de travail liées à l’épidémie Covid-19 » qui s’ajoute aux critères préexistants (rémunération, niveau de classification, durée de présence effective, durée du travail…).
Quel est le régime applicable aux congés payés ?
L’employeur peut, lorsqu’un accord collectif de branche ou d’entreprise le permet :
- imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;
- imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
- suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un PACS dans une même entreprise.
À noter que la période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le Code du travail permet par ailleurs, sans avoir besoin d’un accord collectif, de modifier l’ordre et les dates de congés déjà prévus par les salariés. En effet, le Code du travail prévoit que l’employeur peut « en cas de circonstances exceptionnelles », modifier l’ordre et les dates de départ des congés déjà prévus sans respecter le délai de prévenance d’un mois avant la date de départ prévue qu’il doit normalement observer (C. trav., art. L. 3141-16).
L’employeur peut unilatéralement, sous réserve d’observer un préavis d’au moins un jour franc, et « lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 » :
- imposer ou modifier, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de RTT ou au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
- imposer ou modifier, les journées ou les demies-journées de repos prévues par la convention de forfait du salarié ;
- imposer que les droits affectés sur le CET du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos dont l’employeur détermine les dates.
A noter que :
- le nombre total de jours de repos que l’employeur peut imposer ou dont il peut modifier la date en application des dispositifs susvisés ne peut être supérieur à 10 ;
- la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Pour information :
L’accord Syntec sur la prise des CP qui a été négocié n’a finalement pas été adopté, seule la CFTC s’étant déclarée signataire du projet du côté des organisations syndicales représentatives. En revanche, des accords sur ce thème ont été signés dans les branches de la Métallurgie, les services de l’Automobile, le Sport et le Courtage d’assurance.
Quid des ruptures conventionnelles ?
L’Ordonnance du 25 mars 2020 qui prévoyait la suspension de certains délais des Administrations de l’Etat n’était pas appliquée par certaines Direccte concernant les demandes d’homologation de rupture conventionnelle. D’autres appliquaient la suspension au délai de rétractation laissé aux parties et au délai d’homologation implicite des ruptures conventionnelles. L’Ordonnance du 15 avril 2020 a précisé que la suspension ne s’appliquait pas au délai de rétractation des parties. Le Décret du 24 avril 2020 prévoit que le délai d’homologation des ruptures conventionnelles est suspendu à compter du 12 mars 2020 et recommence à courir à compter du 26 avril 2020.
Quid des indemnités complémentaires versées en cas d’arrêt de travail ?
Les durées des indemnisations de ces salariés ne seront pas prises en compte dans l’appréciation de la durée maximale d’indemnisation au cours de douze mois.
Enfin, du 12 mars jusqu’au 30 avril 2020, le montant de l’indemnité complémentaire est maintenu à 90 % pour tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, qui bénéficient d’un arrêt de travail lié à la situation de pandémie.
Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un passage vers l’activité partielle ?
Jusqu’au 30 avril, ces salariés seront indemnisés par leur employeur, en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, à hauteur de 90% de leur salaire, quelle que soit leur ancienneté. Ces dispositions sont rétroactives et s’appliquent aux jours d’absence intervenus depuis le 12 mars.
A partir du 1er mai, les salariés en arrêt de travail pour ces motifs seront placés en activité partielle et percevront une indemnité à hauteur de 70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net. Ces montants seront portés à 100 % du salaire pour les salariés rémunérés au niveau du SMIC. Cette indemnité sera versée au salarié à l’échéance normale de paie par l’entreprise, qui se fera intégralement rembourser par l’Etat dans les mêmes conditions que le reste de l’activité partielle.
Cette mesure est prévue par la loi de finances rectificative pour 2020 qui a été publiée le 26 avril 2020 au Journal officiel.
Un décret devrait prochainement préciser les modalités d’application.
DROIT DES SOCIETES
Peut-on reporter l’arrêté et l’approbation des comptes ?
Cette question fait l’objet d’une ordonnance rendue le 25 mars 2020 (n°2020-318) selon laquelle les entreprises (les personnes morales, et entités de droit privé dépourvues de personnalité morale) qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, bénéficient d’une prorogation de trois mois par rapport à ce que la loi, les règlements ou les statuts prévoient pour faire approuver leurs comptes.
Toutefois, cette prorogation de délai ne s’applique pas aux entreprises qui ont désigné un commissaire aux comptes si celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
A ce jour, l’état d’urgence sanitaire décrété le 23 mars 2020 l’a été pour une durée de 2 mois, celui-ci pouvant être renouvelé si nécessaire par une nouvelle loi.
Peut-on aménager les règles de convocation et de tenue des assemblées générales et des autres organes de la société ?
L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 a pour objet d’adapter les règles de convocation, de réunion et de délibération des assemblées et des organes d’administration des sociétés afin de leur permettre de continuer à exercer leurs missions.
Les mesures ont vocation à s’appliquer notamment aux :
- sociétés civiles et commerciales ;
- masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
- groupements d’intérêt économique et groupements européens d’intérêt économique ;
- coopératives ;
- fonds de dotation ;
- associations et fondations.
S’agissant des assemblées générales dans les sociétés cotées, aucune nullité ne pourra être encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances liées à la pandémie. L’ordonnance prévoit également que ces sociétés peuvent valablement répondre à une demande de communication par voie électronique.
S’agissant de la tenue des assemblées générales, y compris pour les entités qui ne seraient pas des sociétés cotées, si les mesures de confinement empêchent une réunion physique de celle-ci, l’ordonnance prévoit que l’organe compétent peut décider que l’assemblée se tiendra à distance.
Quel que soit l’objet de la décision, l’assemblée pourra se tenir :
- par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant d’identifier les participants, ceux-ci pouvant être réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Les moyens techniques mis en œuvre doivent au moins transmettre la voix des participants et permettre la transmission continue et simultanée des délibérations. Les participants sont prévenus par tout moyen de la date et l’heure de l’assemblée, ainsi que des conditions dans lesquels ils pourront exercer leurs droits s’ils en disposent.
- par consultation écrite des membres, dans les cas prévus par la loi, même si aucune clause des statuts ne prévoit cette possibilité ou s’y oppose.
Dans le cas où une société a envoyé des convocations avant la survenance des différentes mesures de confinement et qu’elle souhaite désormais faire application d’une mesure d’adaptation proposée par l’ordonnance, celle-ci devra informer les participants par tout moyen de ce changement, au moins trois jours avant la date de l’assemblée. Dans le cas des sociétés cotées, l’information se fait par voie de communiqué.
S’agissant des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction, ceux-ci pourront également se tenir par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par voie de consultation écrite quel que soit la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer et sans qu’une clause des statuts ne puisse s’y opposer.
L’ensemble de ces mesures d’adaptation sont valables pour les assemblées et réunions tenues à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 juillet 2020, ce délai pouvant être prolongé.
LOCAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS
Peut-on reporter le paiement de son loyer ?
L’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour les locataires de locaux professionnels et commerciaux de reporter le paiement des loyers et des charges locatives afférentes.
Ainsi, le défaut de paiement engendré ne pourra donner lieu à une quelconque pénalité financière ou activation de garantie à l’encontre des personnes bénéficiant de ce dispositif.
Ce report est possible pour les loyers dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Pour mémoire, l’état d’urgence sanitaire a été décrété le 23 mars 2020 pour une durée de 2 mois, celui-ci pouvant être renouvelé.
Entités éligibles au dispositif : les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mis en place par le gouvernement pour aider les entreprises particulièrement touchées dans le cadre des mesures liées au Covid-19 (cf. notre article sur le sujet dans la section « Financement »).
Nous attirons votre attention sur le fait que ces dispositions ne permettent pas de reporter le paiement des prestations de « coworking » qui sont généralement des contrats de service et non des baux. Pour ces derniers, l’invocation de la force majeure pourrait constituer un fondement juridique plus approprié, sous réserve d’en remplir les conditions (cf. notre article sur le sujet dans la section « Contrats commerciaux »).
Peut-on reporter le paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité ?
L’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 prévoit l’obligation pour les fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité d’accorder le report des paiements des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Ce report ne pourra donner lieu à des pénalités financières ou toute suspension de contrat à l’encontre des personnes bénéficiant de ce dispositif.
Le paiement des échéances reportées sera réparti de manière égale sur les factures émises à compter de la fin du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. La répartition se fera sur une durée ne pouvant être inférieure à 6 mois.
Entités éligibles au dispositif : les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mis en place par le gouvernement pour aider les entreprises particulièrement touchées dans le cadre des mesures liées au Covid-19 (cf. notre article sur le sujet dans la section « Financement »).
FISCALITE
Une entreprise peut-elle reporter le paiement des échéances ou obtenir une remise d’impôt ?
Conformément aux dispositions annoncées dans l’allocution du Président de la république du 12 mars 2020, les entreprises peuvent reporter le règlement des prochaines échéances d’impôts directs et de cotisations sociales, sans pénalités et sans justificatif.
Si le paiement a déjà été effectué pour le mois de mars, il est permis de :
- s’opposer au prélèvement SEPA auprès de la banque,
- demander un remboursement auprès du service des impôts des entreprises.
A ce jour, ce report est permis pour les échéances du mois de mars et d’avril, conformément à la déclaration du 3 avril 2020 du Ministère de l’action et des comptes publics.
Il est également possible de bénéficier de remises totales ou partielles d’impôts directs (impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, CFE, CVAE) si l’entreprise peut justifier des difficultés financières qu’elle traverse (baisse du chiffre d’affaires, dettes etc.). Toutefois, pour en bénéficier, les entreprises, de plus de 5.000 salariés ou ayant un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard d’euros, doivent s’engager à ne procéder à aucune distribution de dividendes pour le reste de l’année 2020 et à ne pas procéder à des rachats d’actions en vue d’une réduction de capital non motivée par les pertes.
Cependant, il convient de faire très attention aux modalités entourant ce dispositif puisque le Ministre de l’économie et des finances M. Bruno le Maire a annoncé que toutes les entreprises qui bénéficieront de l’aide de l’Etat avec le report de leurs charges fiscales et sociales, auront des pénalités dans le cadre du remboursement de ces aides si elles ont procédé à des distributions de dividendes.
Pour bénéficier d’un report ou d’une remise d’impôt, il convient de remplir le formulaire dédié et de l’adresser au service des impôts des entreprises dont vous relevez. Par ailleurs, le formulaire permet également de signaler les créances que les contribuables peuvent avoir sur l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes publics en vue d’accélérer leur paiement. La DGFIP a en outre donné pour instruction d’accélérer les remboursements de crédits d’impôts aux entreprises.
Peut-on demander un remboursement anticipé des crédits d’impôts restituables en 2020 ?
Les sociétés qui bénéficient d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 2020, notamment le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et le crédit impôt recherche (CICE, CIR), peuvent dès maintenant en demander le remboursement anticipé, après imputation le cas échéant sur leur impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019, sans attendre le dépôt de la liasse fiscale.
Pour bénéficier de ce dispositif, les sociétés doivent se rendre sur leur espace en ligne impot.gouv.fr et télédéclarer :
- la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573),
- la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement),
- à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.
Quelles sont les mesures prises en matière de TVA ?
En principe, les demandes de report ne concernent que les impôts directs et les cotisations sociales, le paiement de la fiscalité indirecte, notamment la TVA, n’est pas concerné et est dû aux échéances prévues, sans décalage de celles-ci.
Toutefois, le gouvernement a annoncé un remboursement accéléré concernant les demandes de remboursement des crédits de TVA. Pour en bénéficier, l’entreprise doit effectuer sa demande directement depuis son espace professionnel en ligne ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé (partenaire EDI).
Par ailleurs, pour les entreprises qui rencontrent de grandes difficultés à rassembler l’ensemble des pièces utiles aux fins de l’établissement de leur déclaration de TVA, celles-ci peuvent réaliser une simple estimation du montant dû au titre du mois et verser un acompte correspondant à ce montant. Attention, la marge d’erreur ne peut excéder 20% du montant réellement dû et il faudra par la suite régulariser la situation.
Enfin, un dernier assouplissement est prévu pour les seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise de Covid-19. Celles-ci peuvent avoir, à titre exceptionnel et pour la durée du confinement décidé par les autorités, la possibilité de verser un acompte forfaitaire de TVA comme suit, pour la déclaration d’avril au titre de mars :
- par défaut, forfait à 80 % du montant déclaré au titre de février,
- si l’activité est arrêtée depuis mi-mars (fermeture totale) ou en très forte baisse (estimée à 50 % ou plus) : forfait à 50 % du montant déclaré au titre de février .
Pour en bénéficier, lors du paiement de l’acompte au titre d’un mois, le montant de celui-ci devra être mentionné en ligne 5B « Sommes à ajouter, y compris acompte congés » du cadre TVA brute et le cadre « Mention expresse » devra être complété des mots-clés « Acompte Covid-19 » et du forfait utilisé, par exemple : « Forfait 80 % du mois M ».
Pour les déclarations de mai au titre d’avril, celles-ci se feront selon les mêmes modalités si la période de confinement n’est pas terminée et rend impossible une déclaration de régularisation. Lors de la régularisation, la somme des acomptes payés au titre des mois précédents devra être imputée et mentionnée sur la ligne 2C « Sommes à imputer, y compris acompte congés » du cadre TVA déductible.
Le travailleur indépendant peut-il moduler ses prélèvements et obtenir une aide financière ?
Le travailleur indépendant peut spontanément moduler le taux et de son prélèvement à la source. Il peut également reporter le paiement des acomptes de BIC/BNC/BA d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois ou d’un trimestre sur l’autre selon l’échéancier des acomptes.
L’ensemble de ces démarches sont réalisables à partir de l’espace en ligne du travailleur indépendant sur la plateforme impôt.gouv.fr. Toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le suivant.
Concernant les cotisations sociales, les échéances du mois de mars et du mois d’avril sont automatiquement reportées, pour le travailleur indépendant chef d’entreprise. Le report des cotisations dues pour les salariés suppose une action du chef d’entreprise pour modifier l’ordre de paiement ou le virement.
Enfin, le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a proposé d’octroyer une aide financière exceptionnelle ou la prise en charge partielle ou totale des cotisations des travailleurs indépendants les plus en difficultés. Pour en bénéficier, le travailleur doit remplir les conditions suivantes :
- ne pas être éligible au fond de solidarité (cf. notre article sur le sujet dans la section « Financement ») ;
- avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation ;
- avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;
- être impacté de manière significative par des mesures de réduction ou de suspension d’activité ;
- être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019 ;
- remplir le formulaire prévu à cet effet et l’envoyer à l’Urssaf dont il dépend.
L’octroi de l’aide et son montant seront étudiés en fonction des éléments renseignés dans le formulaire et seront adaptés à chaque situation.
Peut-on reporter le dépôt de la liasse fiscale en matière d’impôt sur les sociétés ?
Un délai supplémentaire est accordé aux entreprises ne pouvant déposer dans les délais leur déclaration de résultat au titre des exercices clos le 31 décembre 2019. La date limite de dépôt actuellement fixée au 20 mai est reportée au 31 mai 2020.
Cette mesure s’applique aux résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et aux revenus catégoriels, y compris pour la déclaration de résultat des sociétés civiles immobilières non soumises à l’IS, et également pour tous les formulaires de crédits d’impôts.
Quel est le délai de déclaration de revenus des contribuables ?
Le Ministre des comptes publics M. Gérald Darmanin a déclaré que la période pour procéder à la déclaration de revenus sera décalée de quelques semaines.
Les contribuables pourront ainsi commencer à déclarer leurs revenus à partir du 20 avril 2020 et :
- jusqu’au 12 juin 2020 pour les déclarations papiers, soit un mois supplémentaire par rapport à la période initiale ;
- jusqu’à une période allant du 4 et le 11 juin 2020 pour les déclarations en ligne, selon les zones, soit une quinzaine de jours de plus que la période initiale.
L’état d’urgence sanitaire a-t-il un impact en matière de contrôle fiscal ?
Conformément aux annonces gouvernementales et à l’ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-306), la mission de contrôle fiscal de la Direction générales des finances publiques (DGFIP) est interrompue. Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, aucun nouveau contrôle ne sera lancé et l’administration n’établira aucun acte de procédure de contrôle.
Il convient également de noter que les délais de procédure encadrant les procédures de contrôle sont suspendus. Par exemple, le délai de réponse d’un contribuable qui avait commencé à courir avant le 12 mars est suspendu et recommencera à courir à compter du 24 juin, sous réserve que l’état d’urgence ne soit pas prolongé.
Toutefois, l’administration a indiqué que les services de contrôle restaient opérationnels et disponibles pour répondre aux contribuables sur les procédures en cours.
Par ailleurs, l’arrêt temporaire de la mission de contrôle fiscal se traduit par une suspension des délais de reprise de l’administration pour les périodes où la prescription serait acquise au 31 décembre 2020. Les délais de prescription sont ainsi suspendus du 12 mars jusqu’au 24 juin, sous réserve que l’état d’urgence sanitaire ne soit pas prolongé. Par conséquent, la DGFIP disposera d’une période de plus de trois mois en 2021 pour procéder à son droit de reprise au titre des périodes d’imposition qui auraient été prescrites le 31 décembre 2020.
Les délais relatifs aux autres obligations fiscales sont-ils reportés ?
L’ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-306) prévoit un assouplissement des délais pour le respect d’un certain nombre d’obligations fiscales.
Ainsi, il est prévu que tout acte ou formalité qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 23 juin 2020, sera réputé avoir été accompli dans les délais s’il est accompli, à compter du 24 juin 2020, dans le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
A titre d’exemple, sont ainsi notamment concernés les formalités d’enregistrement et d’option pour l’impôt sur les sociétés. Attention, l’option pour l’intégration fiscale devant être notifiée avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat, celle-ci doit être notifiée avant le 31 mai 2020.
FINANCEMENT
Quelles sont les entités éligibles au fonds de solidarité et quel est son fonctionnement ?
L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020, précisée par un décret n°2020-371 du 30 mars 2020 (lui-même modifié par un décret du 16 avril 2020) institue un fonds de solidarité permettant une aide financière aux entreprises les plus touchées par les conséquences économiques liées au Covid-19.
Pour être éligibles, l’entreprise doit cumulativement :
- avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 et ne pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
- avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
- avoir un chiffre d’affaire inférieur à 1 million d’euros lors du dernier exercice clos ;
- ne pas être contrôlée par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Pour le mois de mars 2020:
En outre, l’entreprise devra justifier des conditions suivantes :
- faire l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020 ;
- subir une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport à la même période de l’année précédente. Pour les entreprises créées après le 29 février 2019, le comparatif se fait par rapport au chiffre d’affaire mensuel moyen entre la date de création de l’entreprise jusqu’au 29 février 2020;
- son bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, ne doit pas excéder 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour une entreprise n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous sa responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur sa durée d’exploitation et ramené sur douze mois ;
- s’il s’agit d’une personne physique ou, s’il s’agit d’une personne morale, son dirigeant majoritaire, n’est pas titulaire, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’a pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
- si elle contrôle une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés ci-dessus.
Si l’entreprise est éligible, elle pourra bénéficier d’une aide plafonnée à 1.500 € si elle subit une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1.500 €. Si la perte subie est inférieure à 1.500 €, l’entreprise pourra bénéficier d’une aide égale au montant de la perte.
Pour en bénéficier, la demande d’aide devra être faite sur le site impot.gouv.fr au plus tard le 30 avril 2020 et être accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ;
- une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
- les coordonnées bancaires de l’entreprise.
Pour le mois d’avril 2020 :
Le fonds de solidarité a été reconduit par le gouvernement pour le mois d’avril, selon des modalités très similaires à celles prévues pour le mois de mars. Voici les quelques modifications apportées au régime :
- Sur la condition relative à la perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % : les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, apprécier cette condition par rapport au chiffre d’affaire mensuel moyen de l’année 2019 ;
- Sur la condition relative au bénéfice imposable : ce dernier, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, n’excède pas, au titre du dernier exercice clos :
- pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
- pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.
Pour une entreprise n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant associé, est établi, sous sa responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois.
- Pour bénéficier de l’aide, la demande doit être effectuée au plus tard le 31 mai 2020.
Quelles sont les entreprises éligibles à l’aide complémentaire du fonds de solidarité et quel est son fonctionnement ?
Pour les entreprises les plus en difficultés, il est prévu une aide complémentaire.
Pour en bénéficier, l’entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
- être bénéficiaire du fonds de solidarité,
- employer au moins un salarié en CDI ou CDD au 1er mars 2020 ;
- avoir un solde négatif entre, d’une part, son actif disponible et, d’autre part, ses dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020;
- s’être vu refuser, depuis le 1er mars 2020, une demande de prêt d’une montant raisonnable par une banque dont l’entreprise était cliente ou ne pas avoir reçu de réponse dans un délai de 10 jours.
Le montant de l’aide s’élève :
- à 2.000 € pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 200.000 € lors du dernier exercice clos mais aussi pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 200.000 € si le solde susvisé est inférieur à 2.000 € ;
- au montant de la valeur du solde susvisé dans la limite de 3.500 €, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires entre 200.000 et 600.000 € lors du dernier exercice clos ;
- au montant de la valeur du solde susvisé dans la limite de 5.000 €, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 600.000 € lors du dernier exercice clos.
La demande d’aide est réalisée au plus tard le 31 mai 2020 sur une plateforme en ligne qui est mise à disposition par les services du conseil régional du siège de l’entreprise (pour la région Ile-de-France, cliquer ici) qui devra fournir les justificatifs suivants :
- une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues ;
- une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 20 ;
- une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiements ;
- le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.
Quelles sont les mesures de soutien aux PME et TPE prises par la BPI ?
BPI France met en place des mesures exceptionnelles de soutien aux TPE et PME touchées :
- mise en place d’un accès dédié aux entreprises dont l’activité est touchée par la situation ;
- la suspension du paiement des échéances en capital et intérêts des financements octroyés pour une durée de 6 mois ;
- l’octroi de la garantie BPI France, à hauteur de 90% pour les prêts bancaires d’une durée de 3 à 7 ans ;
- l’octroi d’une garantie à hauteur de 90% des découverts bancaires si la banque le confirme sur 12 à 18 mois ;
- la création du prêt Atout : prêt sans sûretés réelles dédié aux TPE, PME et ETI traversant des difficultés liées au Coronavirus (plus de précisions ci-dessous) ;
- la création du prêt Rebond : prêt sans garantie dédié aux PME traversant des difficultés conjoncturelles (plus de précisions ci-dessous) ;
- la création du prêt Rebond Full digital : prêt sans garantie dédié aux TPE/PME avec comme interlocuteur privilégié les experts-comptables (plus de précisions ci-dessous) ;
- le French Tech Bridge : une enveloppe de 80 millions d’euros à destination des Start-up en cours de levée de fonds (plus de précisions ci-dessous).
Le prêt Atout :
Les entreprises éligibles sont les TPE, PME et ETI de tous secteurs ayant au moins 12 mois d’activité (à l’exclusion des SCI, des entreprises d’intermédiation financière, des entreprises de promotion et de locations immobilières, des entreprises agricoles ayant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 €, et des entreprises en difficulté).
Ce prêt est conçu pour financer un besoin de trésorerie ponctuel ou une augmentation exceptionnelle du besoin en fonds de roulement lié à la conjoncture. Ses conditions sont les suivantes :
- montant: de 50 000 à 5 000 000 d’euros pour les PME, et jusqu’à 30 000 000 d’euros pour les ETI ;
- garantie: aucune garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant ;
- durée : de 3 à 5 ans ;
- amortissement: différé d’amortissement en capital jusqu’à 12 mois ;
- conditions financières: taux fixe ou variable ;
- modalités: partenariat financier (1 pour 1) ou par échéances trimestrielles, amortissement financier du capital.
Le prêt Rebond :
Conçu en partenariat entre la BPI et les régions, le prêt Rebond s’adresse aux PME de tous secteurs ayant eu au moins 12 mois d’activité (à l’exclusion des SCI, des entreprises d’intermédiation financière, des entreprises de promotion et de locations immobilières, des entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 750 000€).
Ses conditions sont les suivantes :
- dépenses éligibles: besoin de trésorerie liés à la situation conjoncturelle ou l’augmentation du besoin en fonds de roulement ou les investissements immatériels (coûts de mise aux normes, recrutement, frais de prospection etc.) ou les investissements corporels à faible valeur de gage (matériel conçu/réalisé par l’entreprise pour ses besoins propres, matériel informatique etc.).
- montant: 10.000 à 300.000 € selon les régions ;
- amortissement: remboursable sur 7 ans avec un différé d’amortissement en capital de 2 ans ;
- conditions financières: taux fixe préférentiel (variable selon les régions) ;
- garantie: aucune sûreté réelle ou personnelles ;
- modalités: prêt soumis à la règle des minimis ; échéances trimestrielles avec amortissement financier du capital ; partenariat financier privilégié (1 pour 1).
Le prêt Rebond Full Digital :
Conçu en partenariat avec l’ordre des experts comptables, le prêt Rebond Full Digital s’adresse aux TPE et PME quel que soit leur secteur d’activité (à l’exclusion des SCI, des entreprises d’intermédiation financière, des entreprises de promotion et de locations immobilières, des entreprises agricoles ayant un chiffre d’affaires inférieur à 750.000 €). Il est cumulable avec le PGE. Il s’agit en réalité du prêt “Rebond” évoqué ci-dessus en format numérique afin de gagner en efficacité. Actuellement la plateforme numérique est en phase de test dans la Région Auvergne / Rhône-Alpes avant un déploiement national (pour les régions qui auront alimenté le fonds dédié).
Les conditions du prêt sont les suivantes :
- montant: entre 10.000 et 50.000 € ;
- amortissement: remboursable sur 7 ans après deux ans de différé ;
- conditions d’éligibilité : avoir à minima 1 bilan clôturé et capital de la société détenu à 100% par des Personnes Physiques (si ces critères ne sont pas respectés, alors il faut passer par le process “classique” du Prêt Rebond) ;
- garantie: aucune sûreté ou garantie ne sont associés ;
- conditions financières: taux à 0% et aucun frais de dossier ;
- modalités: partenariat financier (1 pour 1) suite prêt bancaire récent (<6mois).
Pour en bénéficier, l’entreprise devra mandater son expert-comptable qui se chargera de déposer les justificatifs nécessaires auprès de la BPI. Ce dispositif permet une plus grande efficacité et une rapidité dans le traitement des demandes.
Le French Tech Bridge :
Ce dispositif s’adresse spécifiquement aux Start-up en cours de levée de fonds ou qui en prévoient une dans les prochains mois.
Il s’agit de constituer des « bridges » entre deux levées de fonds. Le financement peut représenter un montant allant de 100.000 à 5 millions d’euros et prend la forme d’obligations convertibles, avec un accès possible au capital, qui doivent être co-financés par des investisseurs privées.
Une obligation convertible est une obligation à laquelle est attachée un droit de conversion qui offre à son porteur le droit d’échanger l’obligation contre des actions de la société émettrice, selon une parité de conversion préfixée et durant une période pré déterminée.
Au total, c’est une enveloppe de 80 millions d’euros, financée par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) et gérée par Bpifrance, qui a été affectée à ce dispositif. Avec l’effet de levier, le French Tech Bridge permettra de mobiliser 160 millions d’euros en fonds propres pour les startups françaises.
Quelles sont les mesures de soutien aux PME et TPE prises par les Banques ?
Sous l’impulsion de l’Etat et de la mise en place d’un fonds de garantie de 300 Milliards d’euros géré par BPI, les Banques peuvent donc proposer des Prêts Garantis par l’Etat (PGE) couverts de 70% à 90% (suivant la taille de l’entreprise) aux TPE, PME et ETI touchées :
- montant : ce prêt peut représenter jusqu’à trois mois du chiffre d’affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les jeunes entreprises et/ou innovantes (qui n’ont pas encore de chiffre d’affaires ou d’un montant faible au regard de la masse salariale) ;
- éligibilité : les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique (sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, etc.) à l’exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
- période de sollicitation : une demande de PGE peut être effectuée jusqu’au 31/12/2020 ;
- amortissement : aucun remboursement n’est exigé la première année, puis l’entreprise peut choisir en concertation avec sa banque de rembourser ce prêt immédiatement ou progressivement en passant sur un prêt amortissable d’une durée de 1 à 5 ans ;
- conditions financières : pour les entreprises employant moins de 250 salariés et affichant moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, taux appliqué de 0,25 % pour la garantie de l’Etat (pour les entreprises de taille et de chiffre d’affaires plus important, le taux est de 0,50 %) auquel s’ajoute un taux d’intérêt fixé par les établissements bancaires;
- modalités : solliciter en premier lieu un pré-accord de la/les banques puis se rendre sur le site de la BPI pour obtenir la notification de contre-garantie ;
- informations d’octroi : ce prêt n’est pas automatique et donne lieu à une étude crédit de la part des établissements bancaires, sachant qu’il convient de concentrer les demandes dans sa/ses banques historiques.
Qui contacter ?
N’hésitez pas à contacter nos partenaires Start 2 Scale de notre part, ils se feront un plaisir de vous répondre !
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Quel est l’impact du Covid-19 sur les procédures devant l’INPI ?
L’ensemble des services de l’INPI étant dématérialisé, ses services ne sont pas affectés par les mesures liées à l’état d’urgence sanitaire. A titre d’exemple, il est toujours possible de procéder à un dépôt de marque française.
Toutefois, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit des dispositions concernant le report des délais, qui sont applicables à tous les délais prévus prévues par le code de la propriété intellectuelle (à l’exception de ceux résultant d’accord internationaux ou du droit européen), c’est-à-dire les délais:
- d’opposition à une marque;
- de paiement d’une annuité de brevet;
- de renouvellement d’une marque ou de prolongation d’un dessin ou modèle et pour bénéficier du délai de grâce correspondant;
- d’introduction d’un recours administratif ou juridictionnel;
- de formulation des observations de tiers ou pour répondre à une notification de l’INPI.
Pour l’ensemble de ces procédures, toutes les échéances intervenant entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire sont reportées :
- à un mois après la fin de cette période si le délai initial était d’un mois ;
- à deux mois après la fin de cette période si le délai initial était de deux mois ou plus.
Exemple : si la fin de l’état d’urgence est déclarée le 28 avril, tous les délais censés se terminer entre le 12 mars et le 28 mai sont reportés au 28 juin si le délai initial était d’un mois et au 28 juillet si le délai initial était de deux mois ou plus.
Malgré la prorogation de l’ensemble de ces délais, l’INPI conseille toutefois de répondre aux notifications et de procéder aux démarches si possible afin d’éviter un engorgement des procédure à la fin de cette période exceptionnelle.
Quel est l’impact du Covid-19 sur les procédures devant l’office européenne de propriété intellectuelle (EUIPO) ?
De la même manière que pour l’INPI, les services proposés par la plateforme en ligne de l’EUIPO ne sont pas affectés par la crise liée au Covid-19 et il est toujours possible d’y effectuer des démarches (dépôt de marque, réponse à une notification etc.).
Toutefois, comme l’INPI, l’EUIPO a indiqué prendre des mesures de prorogation de délais : l’ensemble des délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 sont prorogés jusqu’au 1er mai 2020. Le 1er mai étant un jour férié, les délais expireront dans les faits au 4 mai 2020.
La prorogation des délais concerne uniquement les procédures devant l’EUIPO. Cela ne concerne donc pas, par exemple, les recours devant le Tribunal de l’Union Européenne.